statut, mais en vertu de la législation en vigueur, sur la base de la
présomption qu’il aurait commis une infraction. L’État défendeur soutient
donc que l’allégation du Requérant est dénuée de fondement et qu’elle doit
être rejetée.
***
103. La Cour relève que la charge de prouver une allégation de violation des
droits de l’homme pèse sur le Requérant. En l’espèce, la Cour observe que
le Requérant n’a pas spécifiquement conclu sur ce point et qu’il n’a non plus
apporté des éléments de preuve attestant qu’il a été victime d’une
quelconque discrimination, en violation de l’article 2 de la Charte.33
104. En pareilles circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de conclure à
une violation et considère, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas
violé le droit à la non-discrimination du Requérant, protégé par l’article 2 de
la Charte.
C. Violation alléguée des droits à une totale égalité devant la loi et à une égale
protection de la loi
105. Le Requérant allègue qu’à travers la décision de ses juridictions, l’État
défendeur a violé ses droits à une totale égalité devant la loi et à une égale
protection de la loi, protégés par l’article 3 de la Charte.
*
106. L’État défendeur conclut au débouté conteste les allégations du Requérant
et soutient qu’il n’a pas violé les droits du Requérant prévus par la Charte.
L’État défendeur soutient, en outre, que le Requérant n’a jamais soulevé la
question de la discrimination en première instance, ni même dans son
recours devant la Cour d’appel. Il affirme, par ailleurs, que la Requête
33
Sijaona Chacha Machera c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 035/2017, arrêt du
22 septembre 2022 (fond), § 82. Yassin Rashid Maige c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP,
Requête n° 018/2017, Arrêt du 5 septembre 2023 (fond et réparations) § 124.
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