002t02
paragraphe, le Requ6rant a d6clar6 qu'il reconnaissait la d6claration comme
6tant la sienne et l'a sign6e17.
78. A la lumidre de ce qui pr6cdde, la cour conclut que le fait de n'avoir pas
benefici6 de l'assistance d'un interprdte lors des proc6dures vis6es n'avait pas
compromis la capacit6 du Requ6rant d assurer sa d6fense.
79. La cour rejette en cons6quence l'all6gation de violation de l'article 7(1)(c)
de
la charte en ce qui concerne le droit de se faire assister par un interprdte.
b. Droit
de se faire assister par un avocat
80. Le Requ6rant affirme qu'il n'a pas b6n6fici6 de l'assistance d'un avocat
lorsque sa d6claration a 6t6 recueillie par la police, bien qu'il en ait fait la
demande. cette position a 6t6 r6affirm6e au cours de l'audience publique, le
Requ6rant ajoutant qu'il a 6t6 d6tenu pendant neuf jours avant d'6tre inform6
de son droit de se faire assister par un defenseur de son choix, ce qui
constitue une violation de I'article 7(1)(c) de la Charte..
81. sans contester l'all6gation du Requ6rant selon laquelle il n'avait pas
et6
autoris6 d communiquer avec un avocat au cours de son interrogatoire par la
police, l'Etat defendeur affirme qu'aux termes de l'article 54(1) et (2) de son
Code de proc6dure p6nale, << sur demande d'une personne d6tenue >, la
police doit faciliter
<<
la communication avec un avocat, un parent ou un ami de
son choix >. cependant, une telle demande peut 6tre refus6e pour un parent
ou un ami lorsque la police < a des motifs raisonnables de croire qu'il est
n6cessaire d'emp6cher
la personne d6tenue de communiquer... afin de
pr6venir l'6vasion d'un complice... ou la perte, la destruction ou la fabrication
de preuves relatives d l'infraction >18.
17
Voir dossier de la proc6dure, Haute Cour de Tanzanie si6geant
page 129, lignes 20 A 24.
18 Code
de proc6dure pEnale [Titre 20,
i
Mos hi, affaire p6 nale n'4
r6vis6e 20021, article 54(1) et (2)
23
2007