002303 75. La cour considdre que la capacit6 du Requdrant d communiquer en anglais devrait 6tre 6valu6e en fonction de son comportement et de I'objet de chacune des proc6dures vis6es. Le Requ6rant ne conteste pas le fait que l'objectif de l'assistance d'un interprdte pendant l'interrogatoire de la police et lors de la proc6dure de mise en accusation et de l'audience pr6liminaire 6tait de lui permettre de comprendre les accusations port6es contre lui, de pouvoir plaider coupable ou non coupable et de participer en cons6quence dr la proc6dure. La cour estime qu'd ces 6tapes de la proc6dure, I'objectif vis6 n'exigeait pas une maitrise exceptionnelle de la langue anglaise. 76. A cet 6gard, la cour fait observer tout d'abord que le Requerant indique luimome, dans sa d5claration d la police faite en anglais, qu'au moment de son arrestation, il 6tait stagiaire au TPIR depuis plus d'un an. Ensuite, il ressort de la d6claration du Requ6rant qu'il lui a 6t6 signifi6.express6ment qu'il 6tait interrog6 au sujet du meurtre de son 6pouse. c'est ainsi qu'il a fait une d6claration de plus de quinze (15) pages en anglais, dans laquelle il a clairement r6pondu qu'il comprenait le but de l'interrogatoire et qu'il n'avait besoin de I'aide de personne pour faire ladite d6claration. ll a 6galement lu la d6claration, en a confirm6 la teneur et I'a signee. Enfin, d plusieurs reprises, lors de la proc6dure de mise en accusation et de l'audience pr6liminaire, alors qu'il 6tait assist6 par un avocat, les m6mes chefs d'accusation ont 6t6 lus au Requ6rant, qui a plaid6 coupable, n'a soulev6 aucune objection concernant sa d6claration, et a, ainsi que son avocat, signe le procds-verbal 6tabli aprds que les documents leur ont 6t6 signifi6s. 77. A la lumidre de ces faits non contest6s, la conclusion que l'on peut raisonnablement tirer est que le Requ6rant avait la compr6hension minimale requise pour decider de l'opportunit6 et de la manidre de participer d la proc6dure, et 6ventuellement contester une partie quelconque de celle-ci. La cour considdre qu'en n'ayant pas soulev6 d'objection, le Requ6rant avait compris les proc6dures et accept6 la manidre dont elles se d6roulaient. Le Requ6rant n'a jamais signale une partie quelconque de la procedure qu'il souhaiterait clairement r6futer et au cours de laquelle il avait besoin d'un interprdte. Pendant le procds, comptait onze (11) pages il a seulement soulignd que sa d6claration et non pas cinq (5). Toutefois, dans 22 \fl ?"' I

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