III- MOTIFS DE LA DECISION En la forme 1. Sur la recevabilité de la requête 54. Attendu que la requête des requérants est conforme aux prescriptions de l’article 33-1 et 2 du Règlement de la Cour ; Qu’en outre, leur requête complémentaire est également conforme aux dispositions précitées ; 55. Que les requêtes étant conformes aux conditions de recevabilité prévues par l’article 33.1 et 2, il y’a lieu de les déclarer recevables ; 2. Sur la compétence 56. Attendu qu’aux termes de l’article 9-4 du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 portant Amendement du Protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté : « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre » ; 57. Attendu qu’en l’espèce, les requêtes des requérants portent sur la constatation de la violation de leurs droits ; que les faits évoqués se rapportent effectivement à des actes qu’ils estiment attentatoires à leurs droits ; 58. Qu’il y’a lieu par conséquent pour la Cour de retenir sa compétence pour examiner lesdites requêtes ; 3. Sur le défaut à l’encontre de la République de Guinée 59. Attendu qu’aux termes de l’article 90 du Règlement de la Cour : « Si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la 15

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