92. Que la saisine du juge d’instruction par le Procureur est prescrit par la législation guinéenne ; Qu’il faut relever ici que cette saisine ne compromet en rien l’indépendance du juge d’instruction qui est un magistrat du siège et détenteur du pouvoir judiciaire ; Que s’il est vrai que le Procureur de la République est un magistrat soumis hiérarchiquement au Procureur Général, lui-même soumis au Ministre de la Justice, il y’a lieu de le distinguer du juge d’instruction qui est un magistrat indépendant qui exerce ses fonctions en toute indépendance ; que c’est lui qui est chargé de conduire l’instruction des dossiers dont il est saisi et non le Procureur qui le saisit ; Que dès lors, l’on ne peut considérer la simple saisine du juge d’instruction par le Procureur comme violant l’indépendance de la justice ; 93. Qu’en outre, comme la Cour l’a déjà relevé dans ses arrêts Hadijatou Mani Koraou contre République du Niger en date du 27 octobre 2008 (Arrêt N°ECW/CCJ/JUD/06/08) et Abdoulaye BALDE et autres contre la République du Sénégal en date du 22 février 2013 (ECW/CCJ/JUG/04/13) , il ne lui appartient pas d’apprécier la législation des Etats membres ; Or en l’espèce, la saisine du juge d’instruction par le Procureur de la République est prescrite par la Loi N°037/AN /98 du 31 Décembre 1998 portant Code de Procédure Pénale de la Guinée ; Que donner son appréciation sur cette loi serait faire une appréciation de la loi portant Code de Procédure Pénale de la Guinée, ce qu’elle ne peut faire ; 94. Qu’enfin, les actes invoqués par les requérants relatifs à l’immixtion du Ministre de la Justice dans la procédure ne sont pas justifiées ; qu’il s’agit là de simples allégations non étayées par des éléments de preuve ; 95. Qu’au regard de ce qui précède, il échet de conclure que la violation invoquée est mal fondée ; 24

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