OBJET DE LA REQUETE A. Faits de la cause 3. ll ressort du dossier devant la Cour de céans que, le 6 mars 2004, dans I’affaire n° 39/2003 premiére devant instance le Tribunal de district (ci-aprés désigné ») de Monduli a Arusha, « le tribunal de le Requérant a été déclaré coupable de viol sur une mineure de douze (12) ans et condamné a 30 ans de réclusion. Il a également été condamné a la remise d’une vache d’une valeur de deux-cent mille (200 000) shillings tanzaniens a la victime a titre de réparation. Le Requérant a interjeté appel de ce jugement devant la Haute Cour de Tanzanie siégeant a Arusha, (ci-aprés désignée « la Haute Cour »), en l’'appel pénal n° 03/2006. Par la suite, il a fait appel de la décision de la Haute Cour en l'appel pénal n° 315/2009 devant la Cour d’appel de Tanzanie siégeant a Arusha (ci-aprés désignée d’appel ont confirmé « la Cour d’appel la déclaration »). La Haute Cour et la Cour de culpabilité et la peine prononcée, respectivement le 9 juillet 2009 et le 24 février 2012. Le Requérant affirme avoir déposé, le 9 janvier 2013, un avis de demande en révision de l’arrét de la Cour d’appel, et que ce recours était pendant au moment du dépét de la Requéte devant la Cour de céans. B. Violations alléguées 6. Le Requérant allégue ce qui suit : i. La Cour d’appel a accusé un retard pour entendre sa requéte en révision jusqu’a ce jour ; ii. ll a été privé a tort de son droit a ce que sa cause soit entendue, de la maniére suivante : a) Ila été privé de son droit a une assistance judiciaire tout au long de son procés en premiére instance et en appel, contrairement 3

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