juridiction de Etat défendeur, qui a rendu son arrét dans l’affaire le concernant le 24 février 2012. 36.En ce qui concerne la requéte en violation des droits fondamentaux: et le recours en révision, la Cour de céans a estimé dans plusieurs affaires visant l'Etat défendeur qu'il s’agit de recours extraordinaires que le Requérant n'est pas tenu d’épuiser avant de la saisir®. 37. Sur l'allégation judiciaire au lassistance équitable®. selon laquelle Requérant, ’Etat défendeur la Cour judiciaire fait partie Les a conclu du autorités judiciaires dans faisceau de n’a pas fourni d’assistance des ses arréts droits l’Etat ont donc antérieurs relatifs eu au que procés l’opportunité de trancher cette question dans le cadre des procédures concernant le Requérant devant avoir les juridictions nationales et I’Etat défendeur ne peut eu connaissance de la question de l’assistance pas prétendre judiciaire pour la premiére fois devant la Cour de céans. 38.Au vu de ce qui précéde, la Cour rejette l'exception soulevée a cet égard et conclut que le Requérant a épuisé les recours internes disponibles. ii. Exception relative raisonnable au dépdt de la Requéte dans un délai non 39.L'Etat défendeur fait valoir qu'un délai de seize (16) mois a partir du moment ou la Cour d'appel a rendu son arrét jusqu’a la date a laquelle le Requérant a 8 Voir Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 65. Voir aussi Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond), §§ 66 a 70; Wilfred Onyango Nganyi et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 526, § 95 ; et Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2017) 2 RJCA 105, § 44. ® Voir Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 60. Voir aussi Minani Evarist c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 415, § 35 ; Thobias Mang’ara Mango et Shukurani Masegenya Mango c. RépubliqueUnie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 326, § 46 ; et Diocles William c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 439, § 43. 13

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