international. Par conséquent, le Requérant peut toujours déposer une requéte en inconstitutionnalité en vertu de la loi sur les droits fondamentaux et les devoirs ou introduire une requéte en révision en vertu de la loi sur la juridiction d'appel. 33. L'Etat défendeur soutient que c’est la premiére fois que le Requérant souléve la question du refus d'assistance judiciaire et qu’il aurait dd le faire devant les juridictions nationales. II affirme en outre que si la «Cour venait a connaitre de cette affaire, elle dépouillerait les juridictions nationales de leur compétence pour statuer sur des questions relevant des juridictions internes et s’arrogerait la compétence d'un tribunal national de premiére instance, contrairement aux prescriptions dela Charte, du Protocole et du Réglement intérieur de la Cour ». 34. S’agissant du recours en révision, le Requérant s’appuie sur l’arrét de la Cour rendue dans l’affaire Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie le 3 juin 2016, selon laquelle il s’agit « ...d’un recours extraordinaire, étant donné que l’autorisation donnée par la Cour d’appel de Tanzanie pour une révision de sa décision se fonde sur des moyens qu’a la discrétion observation de la sur la question Cour... ». Le spécifiques et elle n'est accordée Requérant n’a déposé aucune du recours en inconstitutionnalité soulevée par rEtat défendeur. 35.La Cour note que la question a trancher est celle de savoir si le Requérant a épuisé des recours internes tel que requis par l'article 40 du Réglement. Sur cette question, la Cour rappelle que les recours internes a épuiser sont les recours judiciaires’. En l’espéce, la Cour reléve que le Requérant a saisi les instances judiciaires de I’Etat défendeur jusqu’a la Cour d’appel, la plus haute 7 Voir Tanganyika Law Society, the Legal and Human Rights Centre c. République-Unie de Tanzanie ; et Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2013) 1 RJCA 34, § 82.1. 12

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