international. Par conséquent, le Requérant peut toujours déposer une requéte
en inconstitutionnalité en vertu de la loi sur les droits fondamentaux
et les
devoirs ou introduire une requéte en révision en vertu de la loi sur la juridiction
d'appel.
33. L'Etat défendeur soutient que c’est la premiére fois que le Requérant souléve
la question du refus d'assistance judiciaire et qu’il aurait dd le faire devant les
juridictions nationales. II affirme en outre que si la «Cour venait a connaitre de
cette affaire, elle dépouillerait les juridictions nationales de leur compétence
pour statuer sur des questions relevant des juridictions internes et s’arrogerait
la compétence d'un tribunal national de premiére instance, contrairement aux
prescriptions dela Charte, du Protocole et du Réglement intérieur de la Cour ».
34. S’agissant du recours en révision, le Requérant s’appuie sur l’arrét de la Cour
rendue dans l’affaire Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie
le
3 juin 2016, selon laquelle il s’agit « ...d’un recours extraordinaire, étant donné
que l’autorisation donnée par la Cour d’appel de Tanzanie pour une révision
de sa décision se fonde sur des moyens
qu’a
la
discrétion
observation
de
la
sur la question
Cour...
».
Le
spécifiques et elle n'est accordée
Requérant
n’a
déposé
aucune
du recours en inconstitutionnalité soulevée
par
rEtat défendeur.
35.La Cour note que la question a trancher est celle de savoir si le Requérant a
épuisé des recours internes tel que requis par l'article 40 du Réglement. Sur
cette question,
la Cour rappelle que les recours internes a épuiser sont les
recours judiciaires’. En l’espéce, la Cour reléve que le Requérant a saisi les
instances judiciaires de I’Etat défendeur jusqu’a la Cour d’appel, la plus haute
7 Voir Tanganyika Law Society, the Legal and Human Rights Centre c. République-Unie de Tanzanie ; et
Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2013) 1 RJCA 34, § 82.1.
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