l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l'Union africaine. 29.Méme si certaines des conditions ci-dessus ne sont pas en discussion entre les Parties, Etat défendeur souléve deux (2) exceptions d'irrecevabilité de la Requéte. A. Conditions de recevabilité en discussion entre les Parties 30. L’Etat défendeur souléve deux (2) exceptions d’irrecevabilité de la Requéte, la premiére relative seconde au a l’exigence dépét conformément aux de la alinéas de l’épuisement Requéte (5) dans et (6) des un de recours délai l'article internes non 40 et la raisonnable, du Réglement, respectivement. i. Exception relative au non-épuisement des recours internes 31. L'Etat défendeur soutient que l’exercice du droit de demander la révision d'un arrét de la Cour d'appel n'est pas automatique. Il est régi par les conditions énoncées a l'article 66 du Réglement de la Cour d'appel. L’Etat défendeur fait valoir que l'une des conditions a remplir est qu'une requéte en révision soit déposée dans les soixante (60) jours suivant la décision dont la révision est demandée. L'Etat défendeur affirme que le Requérant n'a produit aucun élément de preuve pour établir qu'il s'est conformé a cette condition et que par ailleurs, il n’a joint aucune piéce pour prouver qu'il a demandé I'autorisation a la Cour d'appel pour déposer la requéte en révision. 32.S’appuyant sur la jurisprudence de la Commission homme Tanzanie, et des peuples dans les communications Article 19 c. Erythrée ; et Section internationale des juristes et autres c. Kenya, I€puisement des recours internes 11 est un africaine des droits de SAHRINGON kenyane de et autres c. la Commission \'Etat défendeur soutient que principe fondamental du droit

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