dont la Cour a été informée le 4 décembre 2019 par le Conseiller juridique de l'Union africaine. 23.La Cour réitére que, dans |’affaire Andrew Ambrose Cheusi c. République- Unie de Tanzanie*, rappelant son arrét antérieur dans l’affaire Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda®, elle a conclu que le retrait de la déclaration déposée conformément a l'article 34(6) du Protocole n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence sur les affaires pendantes dépét de l’instrument de retrait, comme au moment c’est le cas en l’espéce. du La Cour a également confirmé que le retrait de la déclaration prend effet douze (12) mois aprés le dépét de l’avis de retrait. En ce qui concerne I'Etat défendeur, le retrait prend donc effet le 22 novembre 2020. 24. Compte tenu ce qui précéde, la Cour conclut qu'elle a compétence personnelle pour connaitre de la présente Requéte. C. Autres aspects de la compétence 25.La Cour reléve que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’a pas les aspects temporel et territorial de sa compétence. i. La Cour en conclut qu'elle a : la compétence temporelle dans la mesure ou les violations alleguées sont continues condamné de par a l’issue de leur nature, le Requérant ce qu’il considére comme étant une toujours procédure inéquitable °ii. la compétence territoriale étant donné que les faits de l’affaire se sont déroulés sur le territoire de l’'Etat défendeur. 4 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte n° 004/2015, Arrét du 26 mars 2020, §§ 35 4 39. 5 Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (procédure) (2016) 1 RJCA 562, § 67. 5 Voir Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise llboudo et Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) provisoires) (2013) 1 RJCA 204, §§ 71 477.

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