dont la Cour a été informée le 4 décembre 2019 par le Conseiller juridique de
l'Union africaine.
23.La Cour réitére que, dans |’affaire Andrew Ambrose
Cheusi
c. République-
Unie de Tanzanie*, rappelant son arrét antérieur dans l’affaire Ingabire Victoire
Umuhoza
c.
République
du
Rwanda®,
elle a conclu
que
le retrait
de
la
déclaration déposée conformément a l'article 34(6) du Protocole n’a pas d’effet
rétroactif et n’a aucune
incidence sur les affaires pendantes
dépét de l’instrument de retrait, comme
au moment
c’est le cas en l’espéce.
du
La Cour a
également confirmé que le retrait de la déclaration prend effet douze (12) mois
aprés le dépét de l’avis de retrait. En ce qui concerne I'Etat défendeur, le retrait
prend donc effet le 22 novembre 2020.
24. Compte tenu ce qui précéde, la Cour conclut qu'elle a compétence personnelle
pour connaitre de la présente Requéte.
C. Autres aspects de la compétence
25.La Cour reléve que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’a pas les aspects
temporel et territorial de sa compétence.
i.
La Cour en conclut qu'elle a
:
la compétence temporelle dans la mesure ou les violations alleguées
sont
continues
condamné
de
par
a l’issue de
leur
nature,
le Requérant
ce qu’il considére
comme
étant
une
toujours
procédure
inéquitable °ii.
la compétence territoriale étant donné
que les faits de l’affaire se
sont déroulés sur le territoire de l’'Etat défendeur.
4 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte n° 004/2015, Arrét du 26
mars 2020, §§ 35 4 39.
5 Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (procédure) (2016) 1 RJCA 562, § 67.
5 Voir Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise llboudo
et Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires)
provisoires) (2013) 1 RJCA 204, §§ 71 477.