autant qu'elles portent sur des allégations de violation de droits protégés par la Charte ou par tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par Protocole, un Etat la Cour défendeur?. applique En outre, conformément les dispositions de a l'article 7 du la Charte et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de I'homme et ratifié par I'Etat concerné. 19.La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les articles susmentionnés du Protocole lui conférent le pouvoir d'examiner la conformité des procédures des juridictions de |'Etat défendeur avec les normes homme 20.En relatives aux droits de énoncées dans les instruments ratifiés par un Etat?. l'espéce, le Requérant invoque la violation par |'Etat défendeur de droits protégés par la Charte. A cet égard, la Cour a toujours été constante dans sa position selon laquelle elle ne saurait étre considérée comme compétence nationales. 21.Au d'appel a l'égard des décisions rendues par exercgant une les juridictions Elle en conclut donc qu'elle a la compétence matérielle. vu de ce qui précéde, la Cour dit qu’elle a la compétence matérielle en lespéce. B. Compétence 22.L'Etat personnelle défendeur n'a personnelle de la Cour, certes soulevé aucune exception d'incompétence mais la Cour reléve cependant que le 21 novembre 2019, il a saisi le Président de la Commission de I'Union africaine d'un avis de retrait de la Déclaration comme indiqué au paragraphe 2 du présent arrét, et 2 Voir Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie (recevabilité) (2014) 1 RUCA 413, § 114. 3 Voir Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482, § 130. Voir aussi Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 624, § 29 ; Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2017) 2 RJCA 105, § 28 ; et Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (fond) (2017) 2 RJCA 171, §§ 53 et 54.

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