14.La Cour reléve en outre qu’aux termes de l'article 39(1) du Réglement : « La Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence...». 15.Il résulte procéder des dispositions a un examen ci-dessus préliminaire que de la Cour doit, sa compétence pour toute requéte, et statuer sur les exceptions, le cas échéant. A. Exception d’incompétence matérielle 16. Se fondant sur l’arrét rendu par la Cour dans I’affaire Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi, |'Etat défendeur soutient qu’en demandant a la Cour d’examiner les points de droit et de fait déja tranchés par les juridictions nationales, le Requérant juridiction d’appel. invite la Cour a siéger comme Selon l’Etat défendeur cet examen ne reléve pas de la compétence de la Cour tel qu’elle est énoncée aux articles 3(1) du Protocole et 26 du Réglement. 17.Le Requérant affirme « [qu]'il est bien connu que la Cour de céans n'est pas une juridiction d'appel au regard des décisions rendues par les juridictions nationales. Cependant, cette position n'écarte pas la compétence de la Cour de céans pour examiner si la procédure devant les juridictions nationales est conforme a la norme internationale requise par les instruments relatifs aux droits de homme». Mohamed Abubakari Requérant conclut que c. applicables Citant l’arrét de la Cour rendu dans I'affaire République-Unie «la Cour de Tanzanie est compétente en le 3 juin 2016, le l’espéce en vertu des articles 3 et 5 du Protocole... ». kK 18.En ce qui concerne l'exception d'incompétence soulevée par I'Etat défendeur tirée du fait qu’il est demandé a cette auguste Cour de statuer comme une juridiction d'appel, la Cour note que l'article 3(1) du Protocole stipule qu'elle a compétence pour connaitre de toutes les affaires dont elle est saisie, pour

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