b) – Sur l’exception de prescription soulevée par le Nigéria
En deuxième lieu, la Cour relève qu’ in limine litis, l’Etat du Nigéria a soulevé
une exception de prescription, fondée sur l’article 9 3) du Protocole additionnel
de 2005, aux termes duquel « l’action en responsabilité contre la Communauté
ou celle de la Communauté contre des tiers ou ses agents se prescrivent par trois
(3) ans à compter de la réalisation des dommages ». Tirant prétexte de cet énoncé,
l’Etat défendeur considère que plus de trois années se sont écoulées depuis les
événements qui justifient la présente saisine, et qu’en conséquence, les requérants
doivent voir leur action déclarée irrecevable.
La Cour doit immédiatement écarter cette exception, comme irrelevante. La
disposition invoquée par l’Etat du Nigéria s’applique en effet à la responsabilité
extra contractuelle de la Communauté, alors que la présente procédure porte sur
un recours en constatation de violation des droits de l’homme, pour laquelle
aucune prescription n’a été formellement instituée. La Cour n’a pas à instituer des
distinctions ou des limitations que les textes qui la régissent n’ont pas prévues. Il
convient donc d’en conclure que l’exception de prescription soulevée par l’Etat
du Nigéria doit être rejetée.
c) – Sur la recevabilité de la requête de la Coalition nigériane pour la CPI
La requête introductive d’instance a été conjointement introduite par le sieur
Akungwang M Sampson en son nom propre et au nom de trois mille cent trente
quatre (3134) autres personnes présentées comme des victimes de violences ainsi
que par la Coalition nigériane pour la CPI agissant es nom et qualité de ces
victimes.
La Cour doit relever que la qualité de ladite Coalition à intervenir dans l’instance
comme partie pose problème à plusieurs égards. Du point de vue des textes mêmes
qui régissent la juridiction, l’article 10 d) du Protocole additionnel du 19 janvier
2005 dispose que la saisine en la matière n’est ouverte qu’à « toute personne
victime de violations de droits de l’homme », et le même texte, par souci
d’identification précise des victimes, ajoute que « la demande soumise à cet effet
ne sera pas anonyme ».
La jurisprudence de la Cour va dans le même sens. Dans l’arrêt « Hadijatou
Manou Koraou contre Etat du Niger » du 27 octobre 2008, la Cour précise qu’elle
a pour rôle « d’assurer la protection des droits des individus lorsque ceux-ci sont
victimes de violations de ces droits (…) et ce par l’examen des cas concrets
présentés devant elle » (§60). Puis dans la décision du 18 novembre 2010,
« Hissène Habré contre Etat du Sénégal », il est écrit que « pour que le requérant
puisse se prétendre victime, il faut qu’il produise des indices raisonnables et
convaincantes de probabilité de la réalisation d’une violation en ce qui le
concerne personnellement » (…) » (§49). Enfin, dans l’arrêt du 9 mai 2011,
« Center for Democracy and Developpement, et Center for Defence of Human
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