universelle des droits de l’homme de 1948 (article 17), instruments internationaux
liant l’Etat défendeur.
Les requérants demandent à la Cour, notamment, de constater que la République
fédérale du Nigéria a méconnu le droit à la sécurité et à la protection de ses propres
citoyens, et de condamner celle-ci au versement d’une indemnité compensatrice
de dix millions (10.000.000) de naïras à M. Akungwang Mangut Sampson en
particulier. Ils sollicitent également de la Cour de justice de la CEDEAO qu’elle
enjoigne à l’Etat du Nigéria de mettre en œuvre les diverses recommandations
contenues dans les rapports des commissions d’enquête mises sur pied pour
procéder à des investigations relatives aux violences qui ont eu lieu dans les
différents conflits ayant eu lieu dans l’Etat du Plateau et à Jos. Enfin, il est
demandé à la Cour d’ordonner à l’Etat du Nigéria de « relocaliser l’ensemble des
requérants » et de mener des poursuites contre les auteurs des violences.
Pour sa part, l’Etat du Nigéria estime qu’il a correctement assumé son devoir
d’assurer la sécurité des personnes et des biens, en déployant sur le territoire
concerné, chaque fois qu’une crise y a éclaté, des forces de sécurité pour ramener
la paix. Mieux, l’Etat défendeur avance qu’il s’est non seulement évertué à
circonvenir les accès de violence, mais qu’il a initié un travail de pacification des
zones concernées, à travers la mise en place d’organes et de mécanismes de
règlement des différends en association avec les populations. Ainsi, des agences
de gestion des urgences ont été mises en place, ainsi qu’une commission nationale
pour les migrants, réfugiés et personnes déplacées. S’étendant longuement sur les
éléments constitutifs de la notion de négligence, il estime que l’Etat du Nigéria ne
saurait être assigné de ce chef devant la Cour. Il sollicite de la Cour, dès lors, le
rejet des demandes des requérants.
IV – Analyse de la Cour
En la forme
La Cour doit à ce stade examiner trois questions : celle de sa compétence de
principe, celle de l’exception de prescription soulevée par l’Etat du Nigéria et
celle de la recevabilité de la requête de la Coalition nigériane pour la Cour pénale
internationale.
a) Sur la compétence de principe de la Cour
La Cour note tout d’abord que le principe de sa compétence n’a pas été contesté.
A priori en effet, cette compétence paraît acquise, les violations supposées ayant
eu lieu sur le territoire d’un Etat membre et les dispositions invoquées étant, pour
certaines tout au moins, tirées d’instruments internationaux liant
incontestablement l’Etat du Nigéria. Au surplus, la compétence de la Cour n’a à
aucun moment été remise en cause par le défendeur.
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