d’éligibilité pour bénéficier de l’assistance judiciaire, ayant saisi en
bonnes et dues formes la Cour.
17. Dans son mémoire en réponse, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Déclarer la Requête irrecevable pour violation des dispositions de
l’article 56(5) et (6) de la Charte ;
ii.
Dire et juger que le Requérant n’a pas fait la preuve de la violation par
l’État de Côte d’Ivoire des droits allégués ;
iii. Débouter le Requérant de l’ensemble de ses demandes comme mal
fondées ; et
iv. Dire ce que de droit sur les frais de la procédure.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
18. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
19. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence … conformément à la Charte, au Protocole
et au […] Règlement ».
20. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, pour chaque
Requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
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