b. Le traitement des personnes privées de liberté dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, en toute circonstance ; c. La détention des personnes privées de liberté dans les lieux reconnus officiellement en tant que lieux de détention ; d. Rendre disponible et actualisé le registre détaillé de toutes les personnes privées de liberté ; e. Un examen et un traitement médical approprié de tous les détenus, dans un délai aussi bref que possible après leur incarcération ; f. L’information du personnel de l’ordre judiciaire et des prisons, de l’interdiction au niveau international des actes de torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; ainsi que l’intégration de ladite interdiction dans la législation nationale, les règlements des prisons et dans tous les documents de formation conçus à l’intention de ce personnel ; g. La fixation du jour et l’heure de l’admission et de la sortie ; et h. L’interdiction d’admettre une personne dans un établissement sans un titre de détention valable, dont les détails auront été consignés auparavant dans le registre. 15. Le Requérant demande, en outre, à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de lui verser les réparations pécuniaires suivantes : i. Trois millions (3.000.000) FCFA à titre du préjudice juridique qu’il subit ; ii. Trois millions (3.000.000) FCFA à titre de préjudice matériel qu’il subit ; iii. Quatre millions (4.000.000) FCFA à titre de préjudice moral qu’il subit. 16. Surabondamment, le Requérant demande à la Cour, de prendre pour ellemême, les mesures suivantes : i. Organiser une formation continue en matière de droits de l’homme pour son personnel mais aussi et surtout pour tous les avocats qui plaident devant elle ; ii. Rendre effectif l’accès et l’octroi de l’assistance judiciaire de la Cour à tous les Requérants indigents et vulnérables, remplissant les critères 6

اختر الفقرة المستهدفة3