II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il résulte de la Requête introductive d’instance que le 30 mai 2014, le
Requérant, a été appréhendé pour vol du véhicule du sieur Tra Youzan
Marc, lequel aurait été commis le 12 avril 2014 de concert avec un inconnu
non identifié.
4.
Inculpé d’association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage d’armes
apparents, faits prévus et punis par les articles 66,2 186,3 392,4 394,5 395,6
et 3977 du Code pénal de l’État défendeur, il a été déclaré coupable et
condamné par le Tribunal de première instance (chambre correctionnelle)
d’Abidjan, à une peine d’emprisonnement ferme de vingt (20) ans et aux
peines complémentaires suivantes : dix (10) ans de privation de droits civils
et politiques, trois (3) ans d’interdiction de paraître sur l’ensemble du
territoire de la République, sauf dans son département de naissance.
2
L’article 66 dispose : « Le juge peut priver le condamné du droit : 1° D’être nommé aux fonctions de
juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ; 2°
D’obtenir une autorisation de port d’arme ; 3° D’exercer des charges tutélaires, de porter des
décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à
l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants. La privation peut porter sur l’ensemble ou sur
partie desdits droits (…) ».
3 L’article 186 dispose : « Est puni d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement, celui qui s’affilie à
une association ou participe à une entente, quel qu’en soit la durée ou le nombre de leurs membres,
ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les biens. Le maximum
de la peine est porté au double, s’il dispose d’instruments ou de moyens propres à commettre des
crimes contre les personnes ou les biens. Le maximum de la peine est porté au double, s’il dispose
d’instruments ou de moyens propres à commettre des infractions ou s’il est porteur d’armes apparentes
ou cachées. »
4 L’article 392 dispose : « Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est
coupable de vol ».
5 L’article 394 (Loi n° 95-522 du 06 /07/ 1995) du Code pénal relatif au vol dispose : « La peine est un
emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si le vol ou la
tentative de vol a été accompagné d’une au moins des circonstances ci-après : (…) 8° La peine est
l’emprisonnement de vingt ans si le vol ou la tentative de vol est commis la nuit. »
6 L’article 395 (Loi n° 95-522 du 06 /07/ 1995) dispose : « Le vol ou la tentative de vol est puni de la
peine de mort s’il a été commis : 1° La nuit avec la réunion de deux des circonstances prévues à l’article
précédent ; 2° Lorsque l’auteur est porteur d’une arme apparente ou cachée ; 3° Avec des violences
ayant entraîné la mort ou des blessures, ou lorsque l’auteur a utilisé un véhicule pour faciliter son
entreprise, sa fuite, ou est porteur d’un narcotique ».
7 L’article 397 dispose : « (…) A titre complémentaire les condamnés : 1° Sont privés des droits prévus
à l’article 66 du présent Code pour une durée de dix ans ; 2° Sont frappés de l’interdiction de paraître
en certains lieux prévus par l’article 78 du présent Code ; Le juge peut, par décision spéciale, porter
jusqu’à vingt ans la durée de la privation des droits ou d’interdiction de paraître ».
3