I. LES PARTIES 1. Le sieur Oulai Marius (ci-après dénommé « le Requérant »), est un citoyen ivoirien, condamné à une peine d’emprisonnement ferme de vingt (20) ans et à des peines complémentaires, pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage d’armes apparent. Au moment de l’introduction de la Requête, il était détenu à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA). Il allègue la violation de ses droits dans le cadre des procédures devant les juridictions nationales. 2. La Requête est dirigée contre la République de Côte d’Ivoire (ci-après dénommée « l’État défendeur ») qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 31 mars 1992 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole »), le 25 janvier 2004. L’État défendeur a déposé, le 23 juillet 2013, la déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateurs auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Le 29 avril 2020, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 30 avril 2021.1 1 Suy Bi Gohoré et autres c. République de Côte d’Ivoire (fond et réparations) (15 juillet 2020) 4 RJCA 396, § 2. 2

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