prolongée de façon anormale. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction avant qu’un organe international des droits de l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.10 33. La Cour note que le Requérant a introduit sa Requête devant la Cour de céans, alors même que la Cour de cassation n’avait pas encore statué sur son pourvoi. 34. Étant donné que le recours en cassation dans l’État défendeur est un recours disponible et efficace, la Cour note que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes au moment du dépôt de sa Requête. 35. En conséquence, la Cour considère que la Requête ne satisfait pas à l’exigence prévue à l’article 56(5) de la Charte et réitérée à la règle 50(2)(e) du Règlement. B. Sur les autres conditions de recevabilité 36. Ayant conclu que la Requête ne satisfait pas à l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement et au regard du caractère cumulatif des conditions de recevabilité,11 la Cour estime qu’il n’y pas lieu de se prononcer sur les conditions de recevabilité prévus par l’article 56 (1) (2) (3), (4), (6) et (7) et la règle 50(2)(a)(b)(c)(d)(f) et (g) du Règlement.12 37. La Cour déclare, par conséquent, la Requête irrecevable. 10 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, §§ 93 à 94 ; Kouassi Kouame Patrice et Baba Cylla c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête n° 015/2021, Arrêt 22 septembre 2022 (fond et réparations), § 49. 11 Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 2018) 2 RJCA 246, § 63 ; Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018) 2 RJCA 373, § 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du Mali, CAfDHP, Requête nº 042/2015, Arrêt du 28 mars 2019 (compétence et recevabilité), § 39. 12 Ibid. 11

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