VI. SUR LA RECEVABILITÉ 24. L’article 6(2) du Protocole dispose : « la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 25. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « La Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément à l’article 56 de la Charte, à l’article 6(2) du Protocole et au […] Règlement ». 26. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit : Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir les conditions ci-après : a. Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ; d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, 9

اختر الفقرة المستهدفة3