81- Il est maintenant nécessaire d'analyser si les faits, tels qu'allégués, constituent une violation par l'Etat défendeur des droits de l'homme de la requérante. Sur la charge de la preuve En premier lieu, il convient de noter que le principe général de la preuve impose la charge de la preuve à la partie qui formule les allégations. Par conséquent, en règle générale, la charge de la preuve incombe à la requérante, qui doit prouver les faits qu'elle a invoqués. En d'autres termes, la charge de la preuve incombe à la partie qui expose les faits et elle échouera si les preuves offertes ne sont pas suffisantes pour convaincre la Cour de la véracité des faits allégués. (Voir ECW/CCJ/JUD/02/12, rendu dans l'affaire Femi Falana et Autres c. la République du Bénin et Autres - LR pag 1 à 18). 84- Pour étayer ses prétentions, le requérant peut utiliser tous les moyens juridiques et fournir tous les éléments de preuve, et il doit y avoir un rapport entre ceux-ci et les faits allégués, qui les rendent convaincants. 85- Ainsi, cette Cour a affirmé dans l'Arrêt ECW/CCJ/JUD/18/15 du 7 octobre 2015, dans l´affaire Messieurs Wiayao Gnandakpa et autres contre l´État du Togo: «Considérant qu’en règle générale, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses prétentions, et qu’en application de ce principe, la Cour de la CEDEAO retient de manière constante (…) que tous les cas de violation des droits de l’homme invoqués devant elle par un requérant, doivent être étayés de manière spécifique, par des preuves suffisamment convaincantes et non équivoques. » (§10) 86- Toutefois, il ne faut pas oublier que l'exigence de preuve dans les tribunaux internationaux des droits de l'homme est plus souple et moins formelle que dans les affaires de droit interne, tout en tenant compte des principes de sécurité juridique et d'équilibre procédural des parties, car l'ensemble des éléments de la condamnation à incorporer dans une affaire spécifique résulte des preuves présentées par le requérant et le défendeur. 87- En effet, le Règlement de la Cour dans ses articles 33 (e) et 35 (d) marque le moment de la procédure où les parties doivent présenter leurs preuves et observer le principe du contradictoire, en vue de promouvoir l'égalité des armes entre les parties. 88- En revanche, il existe des circonstances qui atténuent la responsabilité du requérant quant à la charge de la preuve. 13

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