1995-2000, le Président de |’Assemblée Nationale d’alors avait autorisé un Député qui a
quitté le parti sous la banniére duquel il a été élu a continuer a siéger.
34.
Dans un autre mémoire en date du 5 mai 2011 les requérants affirment qu’en droit
constitutionnel une démission écrite sans indication de date constitue une démission en blanc
et qu’une lettre de démission remise par un élu 4 autrui, ne produirait aucun effet lorsqu’ elle
serait adressée au Président de |’Assemblée concernée et reléve juridiquement du mandat
impératif interdit par l’article 52 de la Constitution de la République Togolaise ; en ce méme
mémoire les Requérants déclarent renoncer au moyen tiré des dispositions du Protocole sur la
Démocratie et la Bonne Gouvernance invoquées par eux et sollicitent que la Cour leur en
donne acte; ils disent limiter les moyens soutenant leur requéte aux articles 10 de la
Déclaration Universelle des Droits de 1’Homme du 10 décembre 1948 et 7/1, 7/1/c, 10/1 ,
10/2 de la Charte Africaine des Droits de Homme et des Peuples et concluent que les droits
consacrés par ces instruments ont été violés 4 leur détriment par l’Etat Togolais.
Moyens du défendeur
35.
L’Etat du Togo dans un mémoire daté du 13 avril 2011 déposé au greffe de la Cour le 18
avril courant, invoque l’incompétence de la Cour 4 connaitre de la présente affaire, et
explique qu’il n’y a pas eu violation des droits de homme parce que la Cour
Constitutionnelle a tout simplement respecté les dispositions du code électoral de la
République Togolaise en ses articles 191 et 192; le Défendeur cite en appui une
jurisprudence de la Cour, l’arrét n° ECW/CCJ/APP/05/06 du 22 mars 2007 et conclut a
Pirrecevabilité de la requéte.
36.
Le Défendeur dans son mémoire en date du 14 février 2011, reléve qu’il n’est pas contesté
que les requérants ont librement démissionné de leurs fonctions de député par des actes
individuels, il soutient qu’il est également constant que dés la réception de ces lettres de
démission par le Président de l’Assemblée Nationale, ces Députés n’appartenaient plus a
l’Assemblée Nationale, et que méme le repentir actif manifesté plus tard ne saurait faire
revivre un mandat qui n’existait plus.
37.
Le Défendeur invoque
Nationale qui dispose :
4 ce propos
l’article
6 du réglement
intérieur
de
|’ Assemblée
-Tout député réguliérement élu peut se démettre de ses fonctions
-Les démissions sont adressées au Président qui en donne connaissance a |’ Assembiée
Nationale dans la plus prochaine séance et les notifie 4 la Cour Constitutionnelle.
38.
L’Etat du Togo explique qu’en l’espéce, le procés-verbal de la troisieme séance pléniére de la
deuxiéme session ordinaire de l’année 2010 démontre que le Président de I’Assemblée
Nationale a informé la pléniére que neuf députés lui ont adressé des lettres individuelles de