par la révocation par le parti ou par les électeurs du mandat de I’élu qui ne se conformerait
pas aux engagements qu’il a contractés avant son élection.
22.
Les Requérants affirment que les prescriptions de l’article 6 du Réglement Intérieur de
PAssemblée Nationale n’ont pas été respectées, et qu’ils n’ont signé aucun acte de démission
de leur fonction de Député.
23.
Les Requérants concluent que les lettres de démission qui leur sont attribuées sont des
documents falsifiés par ajout des nom et prénoms de chacun d’eux de la main d’une tierce
personne.
24,
Ils en déduisent que la Cour Constitutionnelle devait apprécier la validité de ces actes qui lui
ont été notifiés en violation des articles 52 de la Constitution de la République Togolaise et
de l'article 6 du Réglement Intérieur de Assemblée Nationale au lieu d’en prendre acte
comme elle I’a fait, de constater la vacance de leurs siéges de Députés, et d’ordonner leur
remplacement.
Les faits selon le défendeur
25.
L’Etat du Togo, Défendeur, fait observer dans ses écritures du 28 février 2011, que les faits
de la cause portent sur les conditions de remplacement des députés démissionnaires, et que la
Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée Nationale des lettres de
démission des Requérants de leur fonction de Député, a procédé au remplacement de ces
Députés conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives.
26.
Le Défendeur dans un autre mémoire daté du 13 avril 2011, indique que Monsieur Gilchrist
Olympio, Président du Parti Politique UFC ayant été empéché de se présenter aux élections
présidentielles du 04 mars 2010, c’est le Secrétaire Général du Parti Monsieur Jean Pierre
Fabre qui a été désigné pour représenter le parti pour ces élections ; il précise qu’ aprés cette
élection, une crise survenue au sein de ce Parti Politique a entrainé la scission du parti en
deux, et la création du Parti dénommé Alliance Nationale pour le Changement (ANC) par les
dissidents avec pour président Monsieur Jean Pierre Fabre.
21:
Le Défendeur ajoute que par la suite, les Requérants, ex-dissidents du parti UFC, ayant
volontairement démissionné de leur fonction de Député par acte individuel, le Président de
lAssemblée Nationale a, conformément aux dispositions de Varticle 6 du Réglement
Intérieur de 1? Assemblée Nationale, informé la pléniére de la situation, puis a saisi la Cour
Constitutionnelle qui a procédé au remplacement des Députés démissionnaires en application
de l’article 192 du code électoral.
Moyens des parties
Moyens invoqués par les Requérants