55.
Quoique s’agissant d’une initiative du Président de l’Assemblée Nationale suivie d’une
Décision de Ja Cour Constitutionnelle, la procédure qui a conduit les Requérants a la
privation de leur poste de Député, doit étre analysée, dans son ensemble comme étant un acte
qui oblige I’Etat du Togo a l’égard de ses engagements internationaux en matiére des Droits
de |’Homme.
56.
La Cour est d’avis done que si une prétendue violation du droit 4 un étre entendu est en
cause, seul l’examen de la procédure dans sa globalité va permettre d’affirmer s‘il y a eu
respect ou non de ce droit.
57.
En l’espéce, la procédure qui a conduit a la déclaration de perte du mandat des Requérants a
été déclenchée par le Président de 1’ Assemblée Nationale en décidant de transmettre 4 la Cour
Constitutionnelle des lettres de démission attribuées 4 certains Députés
groupe parlementaire de UFC, auquel les Requérants appattenatent.
58.
qu’il a recues du
Ul est vrai que |’Article 6 du Réglement Intérieur de 1’Assemblée Nationale togolaise dispose
que: (1) « Tout député réguliérement élu peut se démetire de ses fonctions; (2) Les
démissions sont adressées au Président qui en donne connaissance @ l’Assemblée Nationale
dans la plus prochaine séance et les notifie a la Cour Constitutionnelle ».
59.
Il ressort de cet article
V'initiative de présenter
l’Assemblée Nationale.
renoncer 4 leur mandat et
Nationale.
60.
L’analyse des faits de la cause améne la Cour a conclure qu’aucune lettre de démission n’a
été présentée au Président de l’Assemblée Nationale par les Requérants eux-mémes dans
cette affaire.
ol.
Il ressort seulement que te Président de |’ Assemblée Nationale a recu du nouveau leader du
groupe parlementaire de IUFC, le député Aholou Kokou des documents qui ont été signés
par les requérants quand ceux-ci n’étaient encore que de simples candidats au poste de
députés. Lesdits documents étaient ainsi libellés : « Je vous informe qu’d compter de ce jour,
et pour des raisons de convenance politique, je démissionne de mes fonctions de Député a
l’Assemblée Nationale ».
62.
Toutefois, ces documents ne peuvent étre considérés comme étant une lettre de démission au
que rien n’empéche un député, régulicrement élu, de prendre
par écrit sa démission, par une lettre adressée au Président de
Toutefois, les Députés concernés nient avoir pris l’initiative de
d’avoir adressé une lettre de démission au Président de |’ Assemblée
sens de |’Article 6 du Réglement
de |’Assemblée Nationale. En effet, selon cet article, une
lettre de démission doit étre signée par le Député réguliérement élu, statut juridique que les
signataires n’avaient pas acquis au moment de la signature par eux des dites lettres ; ce qui
n’est pas contesté par le Défendeur.
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