que pour statuer sur les cas relatifs aux traités, aux conventions et aux Protocoles de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. 25. Le nouvel article 9(4) du Protocole relatif à la Cour amendé par le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 daté du 19 janvier 2005 établit : « La Cour a compétence pour statuer sur les cas de violations des droits de l’homme dans tout État membre. » 26. Cette disposition, qui donne compétence à la Cour pour statuer sur les cas de violation des droits de l’homme, émane d’un amendement porté par le Protocole A/P1/7/91 du 6 juillet 1991 relatif à la Cour de Justice de la Communauté. La raison d’être de cet amendement est l’article 39 du Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 relatif à la démocratie et la bonne gouvernance, qui établit : « Le Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté et adopté à Abuja le 6 juillet 1994, sera révisé de sorte à donner à la Cour le pouvoir d’instruire, entre autres, les cas relatifs à la violation des droits de l’homme... » 27. Lorsque les États membres procédaient à l’adoption dudit Protocole, les droits de l’homme auxquels ils faisaient référence étaient ceux évoqués dans les instruments internationaux, sans aucune exception, sachant qu’ils étaient tous signataires desdits instruments. C’est ce qu’atteste le préambule dudit Protocole, de même que le paragraphe (h) de l’article 1, qui évoque les principes de convergence constitutionnelle communs à tous les États membres et qui établit que : « Les droits définis dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et les autres instruments internationaux devront être garantis dans tous les États membres de la CEDEAO ; tout individu ou organisation sera libre d’avoir recours aux tribunaux de Common Law ou aux tribunaux de droit civil, à un tribunal de juridiction spéciale, ou à toute autre institution nationale qui s’inscrit dans le cadre d’un instrument international relatif aux droits de l’homme, pour assurer la protection de son/ses droits. » 28. Par conséquent, bien que la CEDEAO n’ait pas forcément adopté d’instrument particulier reconnaissant les droits de l’homme, le mandat de protection de la Cour relatif aux droits de l’homme est appliqué conformément à tous les instruments internationaux auxquels les États membres de la CEDEAO sont parties, notamment la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 29. La raison pour laquelle ces instruments peuvent être invoqués devant la Cour repose essentiellement sur le fait que tous les États membres parties au Traité 9|P a g e

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