accès adéquat aux denrées alimentaires, aux soins de santé, à l’eau non
polluée et à un environnement propre et sain), d’un développement
économique et social et du droit à la vie et à la sûreté et la dignité
humaines ;
f) une injonction aux Défendeurs de tenir pour responsables les
compagnies pétrolières dont l’exploitation est située dans le delta du
Niger et qui sont complices de violations graves et répétées des droits de
l’homme dans ladite région ;
g) une injonction aux Défendeurs de solliciter l’opinion de la population
du delta du Niger tout au long du processus de planification et
d’élaboration de politiques concernant ladite région ;
h) une injonction au gouvernement du Nigeria d’établir des
réglementations adéquates relatives à l’exploitation de multinationales
dans le delta du Niger, de nettoyer efficacement et d’empêcher la
pollution, et de prévenir les atteintes aux droits de l’homme ;
i) une injonction au gouvernement du Nigeria d’examiner de manière
efficace et transparente les activités des compagnies pétrolières situées
dans le delta du Niger et de traduire en justice celles suspectées d’être
impliquées dans les violations des droits de l’homme indiquées ci-dessus,
ou d’en être complices ;
j) une injonction aux Défendeurs, individuellement et/ou collectivement,
de verser une indemnité d’un montant de 1 milliard de dollars (USD) aux
victimes de violations des droits de l’homme dans le delta du Niger, ainsi
que d’autres formes de réparation appropriées que l’honorable Cour
estime nécessaire d’accorder.
20. La République fédérale du Nigeria affirme que la Cour n’a pas compétence pour
examiner des violations alléguées du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (PIRDCP) et du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (PIRDSC). La République fédérale du Nigeria demande
également à la Cour de déclarer qu’elle n’a pas compétence pour siéger en
cette affaire, car elle affirme que le Demandeur a omis d’annexer à sa Demande
le rapport publié par Amnesty International, ce qui viole les dispositions des
Règles de Procédures et porte atteinte aux droits du Défendeur. La République
7|P a g e