9. Par conséquent, le Demandeur a déposé le 11 mars 2011, avec la permission de la Cour, une requête modifiée à l’encontre du président de la République fédérale du Nigeria et de l’avocat général de la Fédération. 10. Le 10 mars 2011, les Défendeurs ont déposé conjointement leur défense, à laquelle le Demandeur a répondu le 8 juillet 2011. 11. Les parties ont ensuite déposé et échangé les plaidoiries écrites des avocats. Le Demandeur a joint pour la première fois une copie du rapport publié par Amnesty International à sa plaidoirie et le Défendeur a émis une objection quant à la recevabilité de ce rapport aux motifs de son arrivée trop tardive et de son manque de conformité avec le règlement. La Cour a alors demandé aux parties de soumettre leurs arguments sur la recevabilité du rapport et a réservé sa décision. LES FAITS DE L’AFFAIRE 12. Le Demandeur a affirmé que le delta du Niger regorge d’une grande richesse sous la forme de terres, d’eau, de forêts et de faune qui ont été extrêmement endommagées à cause des prospections pétrolières. 13. Il a soutenu que les déversements de pétrole avaient causé des dommages considérables au delta du Niger pendant des décennies, détruisant des cultures et endommageant la qualité et la productivité des terres utilisées par les communautés pour l’exploitation agricole, et contaminant des eaux exploitées pour la pêche, la consommation et à d’autres fins économiques et domestiques. Ces déversements résultant du mauvais entretien de l’infrastructure, de l’erreur humaine et d’actes délibérés de vandalisme ou de vol de pétrole ont poussé une grande partie de la population davantage dans la pauvreté et la précarité, ont alimenté les conflits et ont donné lieu un sentiment généralisé d’impuissance et de frustration. 14. Il a en outre affirmé que les activités dévastatrices des industries pétrolières dans le delta du Niger continuent de nuire à la santé et aux moyens de subsistance des populations locales qui sont par conséquent privées des besoins fondamentaux tels que l’accès à l’eau potable, à l’éducation, aux soins de santé, à l’alimentation et à un environnement propre et sain. 15. Le Demandeur a allégué que, malgré les réglementations du gouvernement nigérian qui exigent le nettoyage rapide et efficace des déversements pétroliers, ces mesures ne sont jamais appliquées de manière adéquate, et que 3|P a g e

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