soumise à l’obligation internationale de reconnaître les droits, devoirs et libertés inscrits dans la Charte, et de prendre les mesures législatives ou autres pour leur donner effet. 107. Si, nonobstant les mesures que le Défendeur prétend avoir mises en place, l’état de l’environnement de la région du delta du Niger continue de se détériorer, la Cour entend en conclure que la République fédérale du Nigeria a manqué à ses obligations de mettre en place les « autres » mesures requises par l’article 1 de la Charte africaine pour garantir la jouissance du droit prévu dans l’article 24 de ce même instrument. 108. D’après les preuves présentées devant la Cour, la plus grande difficulté concernant la limitation de la dégradation de l’environnement de la région du delta du Niger repose sur l’absence de mise en œuvre des lois et règlements en vigueur par les autorités de régulation de la République fédérale du Nigeria chargées de superviser l’industrie pétrolière. 109. Contrairement à l’hypothèse avancée par la République fédérale du Nigeria qui tente de faire porter la responsabilité aux détenteurs d’un permis d’exploitation du pétrole (voir paragraphe 82), les dégâts causés par l’industrie pétrolière sur l’environnement, qui est une ressource essentielle à l’humanité entière, ne peuvent pas être laissés à la discrétion des compagnies pétrolières et de leurs potentiels accords concernant une indemnisation qu’elles concluraient avec les populations touchées par les effets destructeurs de cette industrie polluante. 110. Il sied de noter que, malgré toutes les lois adoptées et tous les organismes créés, la République fédérale du Nigeria n’a pu faire état à travers ses plaidoiries d’au moins une action menée au cours des dernières années pour incriminer les auteurs des nombreuses dégradations de l’environnement perpétrées dans la région du delta du Niger. 111. L’omission d’agir, de prévenir les dégradations de l’environnement et d’affirmer la responsabilité des contrevenants qui poursuivent impunément leurs activités néfastes en connaissance de cause, c’est précisément ce qui caractérise le manquement de la République fédérale du Nigeria à ses obligations internationales en vertu des articles 1 et 24 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 27 | P a g e

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