considéré comme un ensemble intégré, de telle sorte que l’état de l’environnement puisse satisfaire les êtres vivants qui y vivent, et puisse améliorer leur développement durable. C’est en examinant l’état de l’environnement et les facteurs entièrement objectifs qu’il est possible de déterminer, selon le résultat, si l’État a respecté cette obligation. Si l’État prend toutes les mesures législatives et administratives appropriées ou toute autre mesure nécessaire, il doit s’assurer qu’il fait preuve de vigilance et de diligence en vue d’obtenir des résultats concrets. 102. Dans sa défense, la République fédérale du Nigeria a énuméré de manière exhaustive une série de mesures qu’elle a prises pour faire face à la situation environnementale dans le delta du Niger et pour assurer un développement équilibré dans la région. 103. Parmi ces mesures, la Cour retient les nombreuses lois adoptées en vue de réguler l’industrie de l’extraction de pétrole et de gaz, et de protéger l’environnement contre leurs effets. Elle a également noté que de nombreuses agences ont été créées pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de la législation, et que 13 % des ressources qui sont produites dans la région lui seront attribuées et seront utilisées pour son développement. 104. Toutefois, les circonstances incontestables de cette affaire poussent la Cour à reconnaître que toutes ces mesures n’ont pas permis de limiter la dégradation continue de l’environnement de la région, en témoignent les preuves abondantes qui ont été présentées au cours de cette affaire et qui ont été admises par la République fédérale du Nigeria. 105. Cela signifie que l’adoption de la législation, aussi avancée soit-elle, la création d’organismes inspirés des modèles internationaux de renom, ou bien l’allocation de ressources financières versées de manière équitable ne permettent pas systématiquement de satisfaire les critères des obligations internationales en matière de protection environnementale si ces mesures demeurent simplement écrites et ne s’accompagnent pas d’autres mesures supplémentaires concrètes visant à limiter les incidents occasionnant des dégâts ou à s’assurer que les auteurs soient tenus pour responsables, notamment des réparations effectives des dommages environnementaux subis. 106. Comme mentionné ci-dessus, en tant qu’État partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la République fédérale du Nigeria est 26 | P a g e

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