97. Au vu de cette conclusion, les questions de déterminer quelles sont les causes des déversements ou qui en est responsable n’est pas pertinente dans le cas présent. Ce qui est ici examiné est l’attitude ou le comportement du Défendeur, en tant qu’État membre de la CEDEAO et État partie à la Charte africaine. En effet, il incombe à la République fédérale du Nigeria d’empêcher une telle situation ou d’y faire face en tenant pour responsables les personnes qui ont engendré cette situation, et de s’assurer qu’une réparation appropriée est attribuée aux victimes. 98. De ce fait, la question au cœur du différend est de déterminer si dans les circonstances indiquées, l’attitude de la République fédérale du Nigeria, en tant qu’État partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, est conforme aux obligations de l’article 24 dudit instrument, qui établit : « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. » 99. La portée d’une telle clause doit être considérée en lien avec l’article 1 de la Charte, qui établit : « Les États membres de l’Organisation de l’Unité africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. » 100. Ainsi, l’obligation que l’article 24 impose à tous les États parties à la Charte est à la fois une obligation d’attitude et une obligation de résultat. L’environnement, comme le souligne la Cour Internationale de Justice, « n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir », (Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 2006 de la CIJ, paragraphe 28). L’environnement doit être considéré comme un tout indivisible, qui comprend les « ressources naturelles biotiques et abiotiques, notamment l’air, l’eau, la terre, la faune et la flore, ainsi que les interactions entre ces mêmes facteurs » (Institut de droit international, résolution du 4 septembre 1997, article 1). L’environnement est essentiel à tout être humain. La qualité de la vie humaine dépend de la qualité de l’environnement. 101. Par conséquent, l’article 24 de la Charte oblige les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la qualité de l’environnement, qui est 25 | P a g e

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