94. Pour la Cour, le cœur des griefs doit être étudié dans le cadre des faits de l’affaire qu’elle considère comme établis. Dans ce contexte, bien que le rapport présenté par Amnesty International puisse relever du domaine public et contenir des faits bien connus rapportés par de nombreuses autres sources (organisations internationales, médias, etc.), la Cour estime que le présent rapport seul ne peut pas être considéré comme une preuve concluante. Le rapport ainsi que d’autres faits bien connus constituent pour la Cour un kaléidoscope d’éléments et d’indices qui peuvent l’éclairer de manière spécifique sur l’existence et l’ampleur réelles du problème. Dans la présente affaire, la Cour confirme comme décisifs et convaincants les faits dont les parties conviennent ou qui ne soulèvent pas d’objection de l’une des parties lorsque celle-ci est en mesure de le faire. 95. Il ressort des allégations des deux parties que le delta du Niger est doté de terres arables et d’eau qui sont utilisées par les populations pour leurs besoins sociaux et économiques. De nombreuses compagnies multinationales et nigérianes ont mené plusieurs travaux de prospection et d’exploitation pétrolières qui ont nui et continuent de nuire à la qualité et à la productivité des sols et de l’eau. Le déversement de pétrole, qui résulte de plusieurs facteurs, notamment de la corrosion des oléoducs, du vandalisme et du détournement de pétrole, est considéré par les deux parties comme étant la source et la cause principales de pollution écologique dans la région. Il est très important que la République fédérale du Nigeria ait reconnu que la région a subi plusieurs déversements de pétrole qui ont eu des conséquences dévastatrices sur l’environnement et sur les populations. 96. Même si le Défendeur soutient que les allégations du Demandeur ne sont que des hypothèses, la Cour souligne et prend en compte le fait qu’il est de notoriété publique que les déversements de pétrole polluent l’eau, détruisent la vie aquatique et la fertilité des sols et ont des effets nocifs sur la santé et les moyens de subsistance des habitants vivant dans les environs. Ainsi, dans la mesure où les deux parties sont d’accord sur le fait que la région a connu plusieurs déversements de pétrole, nous devons présumer, dans le cours normal des événements d’une telle situation, l’existence d’une pollution environnementale importante. [Cf. Torrey Canyon (1967), Amoco Cadiz (1978), Exxon Valdez (1989), Erika (1999), Prestige (2002), Deepwater Horizon (avril 2010)] 24 | P a g e

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