II- EXAMEN DES VIOLATIONS PRÉSUMÉES
63. Le Demandeur a allégué la violation des articles 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17,
21, 22, 23 et 24 de la Charte, des articles 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12.1, 12.2 et 12.2(b)
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des
articles 1, 2, 6, 7 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, et de l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
En particulier, le Demandeur allègue la violation du droit à un niveau de vie
suffisant, notamment à une nourriture suffisante, et la violation du droit à un
développement économique et social.
Argument avancé par le Demandeur
64. Le Demandeur fait valoir que l’article 11 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels prévoit « le droit de toute personne à un
niveau de vie suffisant [...], y compris une nourriture [...] suffisant[e] ». Le droit
à une nourriture suffisante requiert des États qu’ils assurent la disponibilité et
l’accessibilité des denrées alimentaires. La disponibilité comprend la capacité
d’une personne à tirer son alimentation directement des terres productives ou
d’autres ressources naturelles. Il soutient que le gouvernement nigérian a failli
de manière évidente à protéger les ressources naturelles dont la population
dépend pour se nourrir dans le delta du Niger et a manqué à son obligation
d’assurer la disponibilité des denrées alimentaires, en cela que des milliers de
déversements de pétrole et autres dégâts causés à l’environnement ayant des
répercussions sur la pêche, l’agriculture et les récoltes se sont produits pendant
des décennies, sans qu’il y soit remédié de façon adéquate. Il a fait référence à
la décision de la Commission africaine dans l’affaire Ogoni selon laquelle le
Nigeria a violé le droit à la nourriture en autorisant des compagnies pétrolières
privées à détruire des sources alimentaires. À cette occasion, le Demandeur a
allégué que, plusieurs années après la décision, le gouvernement du Nigeria
continue de manquer à ses obligations découlant du Pacte et de la Charte
africaine en ne prenant pas de mesures efficaces pour appliquer les lois visant à
empêcher la contamination et la pollution des sources alimentaires (les cultures
et les poissons) occasionnées par des compagnies pétrolières privées dans le
delta du Niger.
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