6.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5, la date à laquelle une
copie de l’original signé d’un acte de procédure, y compris le bordereau des
pièces et documents visés au paragraphe 4, parvient au greffe par télécopieur
ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour, est
prise en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition
que l’original signé de l’acte accompagné des annexes et des copies visées au
paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours
après. »
49. La Cour rappelle qu’il ne revient pas aux parties d’indiquer la procédure à suivre
par la Cour et que les parties doivent se plier aux dispositions prévues par le
Protocole et les Règles de Procédures de la Cour. Les avocats s’engagent à
conseiller les parties avec toute la diligence et tout le professionnalisme
nécessaires.
50. La Cour considère que le défaut de présenter une pièce à conviction en tant
que preuve est comparable à la situation régie par le paragraphe 6 de
l’article 33 des Règles de Procédures, soit :
« Si la demande n’est pas conforme aux conditions énumérées aux
paragraphes 1 à 4 du présent article, le greffier principal fixe au requérant un
délai qui ne saurait excéder trente jours, aux fins de régularisation de la
demande ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette
régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide, après
avoir entendu le juge rapporteur, si l’inobservation de ces conditions entraîne
l’irrecevabilité formelle de la demande. »
51. Par conséquent, la sanction du défaut de se conformer aux dispositions de
l’article 32 des Règles de Procédures relève du pouvoir discrétionnaire de la
Cour, celle-ci exerçant ce pouvoir conformément aux dispositions des textes de
la Cour et des exigences d’une administration efficace de la justice.
52. À cet effet, le paragraphe 1 du nouvel article 15 du Protocole sur la Cour tel que
modifié par le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005, ainsi que
les articles 51 et 57(1) du Règlement de la Cour disposent respectivement ce
qui suit :
Article 15.1 : « La Cour peut, à tout instant, demander aux parties de présenter
tout document et de fournir toute information ou explication qu’elle juge utile.
En cas de refus, elle en prend acte. »
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