établissement d’enseignement secondaire, et était chargée de la même
fonction et des mêmes tâches que tous ses collègues recrutés, en même
temps qu’elle, et avec les même qualifications, mais avec un grade, une
classification et un salaire inférieures à ceux de ses deux collègues ;
11- Poursuivant son exposé, elle ajoutait que toutes ses tentatives auprès
des autorités togolaises pour obtenir la régularisation de sa situation
administrative sont restées vaines en témoignent ses lettres en date du
03 septembre 1997, du 31 janvier 2000, de 2003 et de 2005, qui ont
toutes reçues des réponses négatives de la part des ministres concernés ;
12- Elle souligne que depuis sa nomination dans la Fonction publique
togolaise, elle est demeurée institutrice stagiaire, soit pendant plus de
vingt un (21) ans ;
13- Ces faits constituent, pour elle, une violation de ses droits que sont
le droit à l’égalité d’accès et de traitement dans la fonction publique, le
droit d’être nommé dans un emploi permanent de l’administration
togolaise, le droit à un salaire équitable et à une rémunération égale, le
droit à l’avancement et à la promotion dans la fonction publique
togolaise et le droit à la retraite ;
14- Au fondement de la violation de son droit à l’égalité d’accès et de
traitement dans la fonction publique, elle invoque la violation des
dispositions des articles 2, 11 alinéa 1, 37, alinéa 1 et 2 de la
Constitution togolaise du 14 octobre 1992, 3 et 15 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 et 7
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre
1948 ;
15- S’agissant de la violation de son droit à la nomination dans un
emploi permanent de l’administration togolaise, elle soutient avoir
effectivement effectué comme le prescrivent les textes, l’année de stage
probatoire et qu’à l’issu, elle n’a ni été titularisée, ni licenciée, ni vu
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