établissement d’enseignement secondaire, et était chargée de la même fonction et des mêmes tâches que tous ses collègues recrutés, en même temps qu’elle, et avec les même qualifications, mais avec un grade, une classification et un salaire inférieures à ceux de ses deux collègues ; 11- Poursuivant son exposé, elle ajoutait que toutes ses tentatives auprès des autorités togolaises pour obtenir la régularisation de sa situation administrative sont restées vaines en témoignent ses lettres en date du 03 septembre 1997, du 31 janvier 2000, de 2003 et de 2005, qui ont toutes reçues des réponses négatives de la part des ministres concernés ; 12- Elle souligne que depuis sa nomination dans la Fonction publique togolaise, elle est demeurée institutrice stagiaire, soit pendant plus de vingt un (21) ans ; 13- Ces faits constituent, pour elle, une violation de ses droits que sont le droit à l’égalité d’accès et de traitement dans la fonction publique, le droit d’être nommé dans un emploi permanent de l’administration togolaise, le droit à un salaire équitable et à une rémunération égale, le droit à l’avancement et à la promotion dans la fonction publique togolaise et le droit à la retraite ; 14- Au fondement de la violation de son droit à l’égalité d’accès et de traitement dans la fonction publique, elle invoque la violation des dispositions des articles 2, 11 alinéa 1, 37, alinéa 1 et 2 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, 3 et 15 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 et 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ; 15- S’agissant de la violation de son droit à la nomination dans un emploi permanent de l’administration togolaise, elle soutient avoir effectivement effectué comme le prescrivent les textes, l’année de stage probatoire et qu’à l’issu, elle n’a ni été titularisée, ni licenciée, ni vu 5

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