N°35/bis du 14 Avril 1999 a confirmé partiellement le jugement en ces termes : « - Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a confié la gestion et l’exploitation des champs à Ibrahim ALABASS et l’obligation pour lui de subvenir aux besoins des héritières ; Statuant à nouveau sur ce point : Dit que l’exploitation des champs demeurera entre les mains des héritières sous le contrôle de Ibrahim ALABASS pour garantir le maintien desdits champs dans le patrimoine de la famille du défunt conformément à la coutume locale » ; 13. Suivant un pourvoi formé par Ibrahim ALABASSE, la Cour Suprême dans son arrêt N°52 du 18 mars 2003, cassa ledit arrêt tout en renvoyant la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bamako qui, nouvellement composée, a, par arrêt N°90 du 18 février 2004, rendu la décision suivante : « - Au fond, annule le jugement rendu comme ayant statué ultra petita, Statuant à nouveau : - reçoit la requête de Farimata MAHAMADOU, Baradjangou MAHAMADOU, Farimata KOLA et Farimata OUMAR comme régulière, - dit que la dévolution successorale des champs par elles réclamées sera soumise aux prescriptions de la coutume musulmane... » ; 14. Elles formèrent un pourvoi contre cet arrêt, et la Cour Suprême, par arrêt N°207 du 23 juin 2008, l’a rejeté au motif que la Cour d’Appel à « décidé tout simplement que la dévolution successorale des champs sera soumise aux prescriptions de la coutume musulmane sans autre indication sur le partage » ; 15. En raison d’un blocage dans l’exécution de l’arrêt N°90 du 18 février 2004 de la Cour d’Appel de Bamako, le nommé Mahamar Mahamadou SALL, a par requête en date du 22 avril 5

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