Cour) tels qu’ils seront évalués relativement à la saisine de la Cour ; - Enfin, le condamner aux entiers dépens ; 8. Elles exposent qu’elles ont été reconnues comme étant les seules héritières, par le jugement d’hérédité N°05 en date du 18 février 2010 établi par la Justice de Paix à compétence étendue de Goundam, de leur père OUMAR MAHAMADOU décédé le 11 février 1993 à Bintagoungoun (Cercle de Goundam, dans la région de Tombouctou) ; 9. Quelques mois après le décès de leur père, un nommé Ibrahim ALABASS, proche de leur défunt père, est intervenu pour les priver de leur héritage en prétextant qu’une femme ne peut et ne doit hériter d’un bien foncier à Bintagoungoun, en l’espèce, les vingt-quatre (24) champs de culture laissés par leur de cujus ; ce dernier décèdera en 2002 sans bénéficier d’une décision de justice en sa faveur ; 10. Après le décès de Ibrahim ALABASS , un certain Mahamadou SALL est entré en scène en se faisant passer pour le représentant des héritiers du défunt Ibrahim ALABASS, alors même qu’il ne dispose d’aucun mandat et que sa représentation a été récusée par les héritiers de Ibrahim ALABASS à travers des actes juridiques ; 11. Le 13 janvier 1994, le Tribunal Civil de Goundam, par jugement N°11 du 13 janvier 1994, leur reconnaissait expressément la qualité d’héritières de feu Oumar MAHAMADOU et concluait que Ibrahim ALABASS n’avait pas cette qualité ; cependant, le Tribunal lui a toutefois confié la gestion et l’exploitation des champs de culture en lui enjoignant de subvenir à leur besoins toutes les fois qu’elles seront dans la nécessité ou dépourvues de tout soutien ; 12. Suite à un appel interjeté contre ce jugement par Farimata MAHAMADOU, la Cour d’Appel de Mopti, dans son arrêt 4

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