77.Attendu qu’aux termes de l’article 66.2 du Règlement de la Cour :
« 1. Il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui
met fin à l’instance.
2. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est
conclu en ce sens » ;
78.Qu’en l’espèce, la République du Mali a succombé dans la
présente procédure ;
79.Qu’il y a lieu, par conséquent, de la condamner aux entiers
dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière
de violation des droits de l’homme, en premier et dernier ressort
En la forme
- Déclare recevable la requête de Dame Farimata MAHAMADOU
et trois autres ;
- Se déclare compétente pour en connaître ;
Au fond
- Dit que les requérantes ont été victimes de discrimination et de
violation de leur droit à l’égalité devant la loi ;
- Déclare la République du Mali responsable des conséquences
dommageables desdites violations ;
En conséquence :
- Condamne la République du Mali à payer à Farimata
MAHAMADOU, Baradjangou MAHAMADOU, Farimata
OUMAR et Farimata KOLA, la somme de dix millions
(10.000.000) chacune, pour tous préjudices confondus ;
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