68. Qu’en l’espèce, les requérantes n’ont pas bénéficié, devant les juridictions maliennes, d’une égale protection de la loi ; Qu’en effet, elles n’ont pas bénéficié des mêmes droits que les hommes quant à la succession relevant du foncier devant lesdites juridictions ; 69. Que ce faisant, il y a lieu de conclure qu’il y’a eu rupture d’égalité entre les héritiers sur la dévolution successorale sur la terre ; 3. Sur la réparation 69.Attendu que la compétence de la Cour en matière de violation des droits de l’homme lui permet non seulement de constater lesdites violations mais aussi d’ordonner leur réparation s’il y a lieu ; 70. Attendu qu’en l’espèce, les requérantes exposent que « n’étant ni fonctionnaires ni commerçantes, la mère de l’orpheline (Fatimata KOLA) ainsi que les deux sœurs du de cujus (Farimata MAHAMADOU et Baradiangou MAHAMADOU) ont effectué toutes sortes de corvées et de taches serviles pendant 22 ans (de février 1993, date de décès du de cujus Oumar MAHAMADOU, à février 2015, date de la présente requête) pour assurer leur propre survie ainsi que celle de l’orpheline dans une localité où la majorité de la population tire ses revenus essentiellement des travaux champêtres. Cette situation les a sérieusement affectées et l’orpheline, en raison de son bas âge, a reçu une éducation hypothétique, à cause d’un manque de moyens de subsistance et risque d’en trainer, ad vitam aeternam, les séquelles » ; 71.Qu’il résulte de cet exposé des faits que l’exclusion des requérantes du droit à la succession sur la terre appartenant à leur de cujus, leur a causé, non seulement un préjudice matériel mais aussi, un préjudice moral ; Qu’en effet, leur exclusion de leur droit à la succession sur la terre les a empêcher pendant 22 ans d’exploiter lesdites terres pour non seulement se nourrir mais 14

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