suivant laquelle la fille, la femme et la sœur d’un défunt ne peuvent ni ne doivent hériter d’un bien foncier en raison de leur sexe, toute chose qui est non seulement dépourvue de fondement légal mais aussi viole manifestement toutes les conventions internationales ratifiées par le Mali ; 19. Au soutien de leurs prétentions, elles invoquent relativement à la compétence de la Cour et à la recevabilité de leur requête, les articles 9.4 et 10.d du Protocole Additionnel de 2005 et la jurisprudence de la Cour notamment les affaires ECW/CCJ/APP/13/08/ El Hadj Tidjani Aboubacar contre BECEAO et Niger et ECW/CCJ/JUD/05/10 du 08/11/2010 Mamadou TANDJA contre Niger) ; 20. Sur la violation de la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes, les requérantes soutiennent que l’Etat du Mali a violé les articles 1er, 2, 3, 5, 24 de cette Convention que le Mali a ratifiée en 1985 et exposent que l’Etat du Mali, qui est tenu d’assurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité que ceux des hommes et garantir, à travers ses lois successorales la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire conformément à la teneur de la convention suscitée, s’est plutôt soustrait à son obligation de protéger la femme contre toute sorte de discrimination, en corroborant à travers ses lois successorales, une discrimination fondée sur l’infériorité de la femme par rapport à l’homme, violant ainsi et de façon manifeste les dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée ; 21. Sur la violation de leur droit de propriété et de leur droit à l’égalité devant la loi, les requérantes soutiennent que l’Etat du Mali a violé les articles 1er, 2, 7 et 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (D.U.D.H) et les articles 3et 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (C.A.D.H.P) qui consacrent l’égalité de tous les citoyens devant la loi et le droit à la propriété; 7

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