2010, sollicité de ladite Cour, l’interprétation de son propre arrêt N°90 du 18 aout 2004 ; et par arrêt N°444 du 14 juillet 2010, la Cour d’Appel de Bamako a statué en ces termes : « Dit que l’arrêt N°90 du 14 février 2004 sera interprété comme suit : la dévolution successorale sera faite conformément à la coutume musulmane de la famille du défunt Ibrahim ALABASS où la femme n’hérite pas d’une terre de culture » ; 16. Poursuivant leur exposé, elles précisent qu’il n’est nulle part établi que la coutume Sonrhaï à laquelle il est fait référence dans les motivations de l’arrêt N°444 du 10 juillet 2010, écarte la femme de l’héritage d’un quelconque bien foncier et, contrairement à la teneur de cette décision, l’islam a toujours reconnu à la femme le droit d’hériter de biens fonciers (champs de culture, immeubles ou parcelles) ; pour preuve, tous les jurisconsultes du droit musulman qui ont été sommés par voie d’huissier de justice, ont affirmé que cette décision (arrêt N°444 du 10 juillet 2010) est en contradiction flagrante avec le Droit musulman qui n’a jamais écarté la femme d’un quelconque héritage ; 17. En raison de l’illégalité flagrante de cette décision, elles se sont pourvues en cassation où la section judiciaire de la Cour Suprême du Mali, par arrêt N°250 du 03 octobre 2011, a rejeté le pourvoi en ces termes : « Attendu que sauf tentative de la part de la demanderesse de remettre en cause le contenu de l’arrêt N°90 du 14 février 2004, il est difficile d’imaginer que la Cour d’Appel puisse procéder par une violation de la coutume en interprétant son propre arrêt ; que le second moyen tiré de la violation de la coutume musulmane n’étant pas plus heureux que le premier, il échoit de le rejeter pour son impertinence » ; qu’elle a également rejeté la requête aux fins de rabat d’arrêt qu’elles ont introduite, par son arrêt N°338 du 27 décembre 2012 au motif qu’elles tentent de contester le raisonnement et l’analyse juridique de l’arrêt de la Haute juridiction ; 18. En définitive, l’arrêt N°338 du 27 décembre 2012 de la Cour Suprême du Mali s’est désormais posé comme une jurisprudence 6

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