2010, sollicité de ladite Cour, l’interprétation de son propre arrêt
N°90 du 18 aout 2004 ; et par arrêt N°444 du 14 juillet 2010, la
Cour d’Appel de Bamako a statué en ces termes : « Dit que l’arrêt
N°90 du 14 février 2004 sera interprété comme suit : la
dévolution successorale sera faite conformément à la coutume
musulmane de la famille du défunt Ibrahim ALABASS où la femme
n’hérite pas d’une terre de culture » ;
16.
Poursuivant leur exposé, elles précisent qu’il n’est nulle part
établi que la coutume Sonrhaï à laquelle il est fait référence dans
les motivations de l’arrêt N°444 du 10 juillet 2010, écarte la
femme de l’héritage d’un quelconque bien foncier et,
contrairement à la teneur de cette décision, l’islam a toujours
reconnu à la femme le droit d’hériter de biens fonciers (champs
de culture, immeubles ou parcelles) ; pour preuve, tous les
jurisconsultes du droit musulman qui ont été sommés par voie
d’huissier de justice, ont affirmé que cette décision (arrêt N°444
du 10 juillet 2010) est en contradiction flagrante avec le Droit
musulman qui n’a jamais écarté la femme d’un quelconque
héritage ;
17.
En raison de l’illégalité flagrante de cette décision, elles se
sont pourvues en cassation où la section judiciaire de la Cour
Suprême du Mali, par arrêt N°250 du 03 octobre 2011, a rejeté le
pourvoi en ces termes : « Attendu que sauf tentative de la part de
la demanderesse de remettre en cause le contenu de l’arrêt N°90
du 14 février 2004, il est difficile d’imaginer que la Cour d’Appel
puisse procéder par une violation de la coutume en interprétant
son propre arrêt ; que le second moyen tiré de la violation de la
coutume musulmane n’étant pas plus heureux que le premier, il
échoit de le rejeter pour son impertinence » ; qu’elle a également
rejeté la requête aux fins de rabat d’arrêt qu’elles ont introduite,
par son arrêt N°338 du 27 décembre 2012 au motif qu’elles tentent
de contester le raisonnement et l’analyse juridique de l’arrêt de la
Haute juridiction ;
18.
En définitive, l’arrêt N°338 du 27 décembre 2012 de la Cour
Suprême du Mali s’est désormais posé comme une jurisprudence
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