000[?2 12.En ce qui concerne la comp6tence et la recevabilit6, l'Etat d6fendeur demande ce qui suit i la Cour : ( 1. Dire que la Requ€te n'a pas invoqu6 ra comp6tence de ra cour africaine des droits de l'homme et des peuples ; 2. Dire que la Requote ne remplit pas les conditions de recevabilit6 pr6vues d l'article 40(5) et (6) du Rdglement int6rieur de la cour, ra d6clarer irrecevable et la rejeter en cons€quence J ; Dire que les frais de proc6dure sont d la charge des Requ6rants > i 13.s'agissant du fond de la Requ€te, l'Etat d6fendeur demande la cour de dire qu'il n'a pas viot6 tes artictes 1,2,3,6, 7(1)(c) et7(Z) de Ia Charte. il demande 6galement d la cour de rejeter les demandes de r6paration formul6es par les Requ6rants et de mettre les frais de proc6dure leur i charge. V. SURLAGOMPETENCE l4.conform6ment d l'article 3(1) du protocole, << ra cour a comp6tence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les differends dont elle est saisie concernant l'interpr6tation et l'application de la charte, du present protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l,homme et ratifi6 par les Etats concern6s >. En application de l'article 39(1) du Rdglement, < La cour procdde un examen pr6liminaire de sa comp6tence ... )). i 15.L'Etat d6fendeur souldve une exception d'incomp6tence mat6rielle de la Cour 6

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