290. La CDE, « [f]ait explicitement référence à l’intérêt supérieur de l’enfant dans d’autres articles : article 9 : séparation d’avec les parents ; article 10 : regroupement familial ; article 18 : responsabilités parentales ; article 20 : privation du milieu familial et protection de remplacement … »84 291. La Cour rappelle que dans la communication Centre for Human Rights et La Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme c. la République du Sénégal, le CAEDBE a estimé qu’« [e]n maintenant l’intérêt supérieur de l’enfant, l’État partie a l’obligation d’assurer la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les mesures prises par ‘toute personne’ ou ‘autorité’ affectant la vie de l’enfant ». Le Comité a indiqué que, « [d]ans ce contexte, l’expression ‘toute personne’ est interprétée au sens large et implique que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être appliqué dans toutes les actions concernant les enfants, que ces actions soient entreprises par des entités privées ou publiques ».85 292. La Cour relève, en ce qui concerne les conditions des centres d’hébergement temporaire, que ces centres ont été construits, dotés en personnel et gérés par le gouvernement de l’État défendeur en réponse au regain de violence contre les PAA au début des années 2000 et qui a nécessité des mesures de protection de ces personnes, en particulier des enfants. Les conditions dans les centres d’hébergement ainsi que les agissements des agents qui y travaillent relèvent, par conséquent, de la responsabilité de l’État défendeur, dans la mesure où celui-ci est directement responsable des actes des agents investis de l’autorité publique, générateurs des violations. 293. La Cour observe, comme indiqué précédemment, que la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le transfert des enfants atteints d’albinisme et leur séjour dans les centres d’hébergement temporaire milite en faveur de leur intérêt supérieur. À cet égard, la Cour examinera si les 84 Ibid. CAEDBE, Centre for Human Rights et La Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme c. République du Sénégal, Décision n° 003/com/001/2012, § 35. 85 70

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