Commission a indiqu6 des mesures conseryatoires, demandant d t'Etat d6fendeur de suspendre l'application du pr6avis d'expulsion. 5. Le 12 juillet 2012, le D6fendeur n'ayant pas r6pondu a ces mesures conservatoires, la Requ6rante a saisi la Cour de la pr6sente requ6te, conform6ment d I'article 5(1) (a) du protocole. A. Les faits de la cause 6. La requ6te concerne la communaut6 Ogiek de la for6t de Mau. La Requ6rante alldgue que les Ogiek constituent une minorit6 ethnique autochtone du Kenya, qui compte prds de 20 000 personnes, dont 15 OOO habitent dans le complexe forestier du Grand Mau, un territoire couvrant prds de 400 OOO hectares, d cheval sur prds de sept districts administratifs sur le territoire de l'Etat d6fendeur. 7. La Requ6rante affirme qu'en octobre 2009, par l'interm6diaire du Service des forOts du Kenya, le D6fendeur a 6mis un pr6avis d'expulsion de 30 jours, en vertu duquel les Ogiek et d'autres communaut6s vivant dans la for€t de Mau devaient quitter les lieux. 8. Toujours selon ta Requ6rante, le pr6avis d'expulsion avait 6te 6mis au motif que la for6t constitue une r6serve de captage hydrographique et que de toutes manidres, la zone faisait partie du domaine de I'Etat, conform6ment d l'article 4 de la Loi r6gissant les propri6t6s domaniates. Elle soutient encore que l'action des Services des forets n'a pas tenu compte de l'importance de la for6t de Mau pour la survie des Ogiek et que ceux-ci n'avaient pas 6t6 consutt6s avant la d6cision d'expulsion. La Requ6rante affirme aussi que les Ogiek ont fait l'objet de plusieurs mesures d'expulsion depuis la p6riode coloniale et que ces mesures ont continu6 aprds l'accession de l'Etat d6fendeur d l'ind6pendance. Seton la Requ6rante, le pr6avis d'expulsion d'octobre 2009 perp6tue les injustices subies par les Ogiek. 3 \ t:: I T rl .j,!'''/ ,. I _t. ,r \'(r- (j i)

اختر الفقرة المستهدفة3