(b) la mise en Guvre de mesures visant a : i) delimiter, d6marquer, d6livrer un titre, ou de quelque autre manidre pr6ciser et prot6ger les terres correspondantes des Ogiek sans porter pr6judice aux autres communaut6s autochtones; et ii) jusqu'd ce que ces mesures aient 6t6 prises, s'abstenir de tout acte susceptible de conduire des agents de l'Etat ou des tiers agissant avec son assentiment ou sa tol6rance d compromettre I'existence, la valeur, I'usage ou la jouissance de la propri6t6 situ6e dans Ia zone g6ographique occup6e et utilis6e par les Ogiek; (c) I'annulation de tous les titres et concessions accord6s ill6galement en ce qui concerne les terres ancestrales des Ogiek; restituer ces terres aux Ogiek avec un titre commun pour chaque localit6, afin qu'ils puissent les utiliser comme bon leur semble; (ii) lndemnisation des Ogiek pour tous les dommages subis d la suite des violations, notamment par : (a) la d6signation d'un 6valuateur ind6pendant pour d6cider du niveau d'indemnisation appropri6 et d6terminer la manidre dont cette indemnit6 doit 6tre vers6e ainsi que les b6n6ficiaires, cette d6signation devant 6tre faite de commun accord entre les parties ; (b) le versement de compensations p6cuniaires pour r6parer la perte de leurs biens et des opportunit6s de d6veloppement de leurs ressources naturelles ; (c) le versement de dommages-int6r6ts non p6cuniaires, pour compenser la perte de leur liberte d'exercer leur religion et leur culture et le fait d'avoir mis leur subsistance en danger; (d) la cr6ation d'un fonds de d6veloppement communautaire en faveur des Ogiek, visant d leur assurer la sant6, le logement, l'6ducation, le d6veloppement de I'agriculture et d d'autres fins pertinentes; (e) le paiement de redevances provenant des activit6s 6conomiques existantes dans la for6t de Mau ; et (f) la garantie que les Ogiek b6n6ficient de toute possibilit6 d'emploi dans la for6t de Mau ; Isr \\\ I 72 (!,A,iG- n\.-2

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