V. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 20. En vertu de I'article 66(1) et (2) du Reglement, « 1. En application de I'article 28(4) du Protocole, toute partie peut, aux fins de I'execution de I'arret, demander douze mois a la Cour d'interpreter celui-ci dans un delai de a compter de la date du prononce de I'arret, sauf si, dans I'interet de la justice, la Cour en decide autrement. 2. la demande est deposee au Greffe. Elle indique avec precision Ie ou les points du dispositif de I'arret dont I'interpretation est demandee ». 21.11 ressort clairement ces dispositions qu'une requete en interpretation d'un arret n'est declaree recevable que si elle remplit les trois conditions suivantes : a) avoir pour objectif de faciliter I'execution de I'arret ; b) etre deposee dans un delai de douze (12) mois, it compter de la date du prononce de I'arret ; et c) indiquer avec precision Ie ou les point(s) du dispositif de I'arret dont I'interpretation est demandee. 22. S'agissant de I'objectif de la presente requete, la Gour souhaite clarifier un aspect du dispositif pour faciliter I'execution de I'arret qu'elle a rendu Ie 20 novembre 2015. 23. La Gour note que la presente requete vise en fait it clarifier un point du dispositif de I'arret qu'elle a rendu Ie 20 novembre 2015 et par consequent it faciliter sa mise en ceuvre. 24. La Gour conclut, en consequence, que la requete remplit la premiere condition prevue it I'article 66(1) du Reglement. 7 u/ V

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