ou sans conditions a toute personne condamnee pour toute infraction par une instance judieiaire nationale. 15. Le sieur Thomas soutient encore que Ie retard dans la mise en ceuvre des mesures ordonnees par la Cour et dans la soumission du rapport y relatif ont eontribue a aggraver et a prolonger inutilement la violation de ses droits et que pour ees raisons, la Gour devrait ordonner sa liberation pour s'assurer que ses droits ne seront plus violes. 16. Le sieur Thomas prie done la Gour : « 1. de constater que de Defendeur ne s'est pas conforme aux ordonnances de la Gour de ceans, pour n'avoir pas soumis de rapport dans les six mois suivant la publication de I'arret. 2. de dire que Ie Defendeur ne s'est pas conforme aux ordonnances de la Gour, pour avoir omis de deposer une reponse au memoire initial du Requerant sur les reparations, dans Ie delai fixe ou a quelque autre moment. 3. de dire que la presente requete est, de toutes manieres, fantaisiste, vexatoire et contraire a la procedure devant la Gour de ceans. 4. IV. d'ordonner sa liberation en attendant la decision sur les reparations.» SUR LA COMPETENCE DE LA COUR 17. La presente requete aux fins d'interpretation porte sur I'arret rendu par la Cour Ie 20 novembre 2015. 18. L'article 28(4) du Protocole dispose que: « ... La Gour peut interpreter son arret ». 19. La Gour eonelut done qu'elle est competente pour statuer sur la presente requete. 6

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