reprendre la presentation des moyens de la defense et la reouverture de son
proces.
14.11 fait en outre valoir qu'il existe plusieurs mesures dont une seule ou une
combinaison de plusieurs d'entre elles auraient pu etre activees par la
Republique-Unie de Tanzanie pour se conformer a I'ordonnance de la Cour
I'invitant a « prendre toutes les mesures requises, dans un delai raisonnable, pour
remedier aux violations constatees )} ; que la legislation de la Republique-Unie de
Tanzanie prevoit plusieurs mesures possibles a I'egard des personnes
condamnees, comme lui, a tort; que ces mesures incluent, sans s'y limiter, les
mesures suivantes :
a) La remise de peine, prevue par Ie Code penal tanzanien, chapitre 16,
article
27(2)
qui
prevoit
la
reduction
d'une
peine
d'emprisonnement, pour laquelle la Republique-Unie de Tanzanie aurait
pu saisir la Cour d'appel d'une requete en vue d'une reduction de la
peine de trente (30) ans prononcee a I'encontre du Requerant.
b) La remise en liberte pure et simple ou sous condition, prevue par I'article
38 du Code penal tanzanien et qui confere a I'instance judiciaire qui a
condamne une personne pour une infraction, Ie pouvoir d'ordonner sa
liberation definitive ou conditionnelle, a condition que cette personne ne
commette pas de nouvelles infractions durant la periode condition nelle,
qui ne doit pas depasser 12 mois. Le Requerant ayant deja purge vingt
(20) ans de sa peine de trente (30) ans et compte tenu du jugement
favorable de la Cour de ceans et du comportement de I'interesse
pendant sa periode de reclusion, la Republique-Unie de Tanzanie aurait
pu envisager cette mesure.
c) La grace presidentielle, prevue a I'article 45 de la Constitution de la
Republique-Unie de Tanzanie, en vertu duquel Ie President de la
Republique-Unie de Tanzanie peut accorder la grace presidentielle avec