10. La Republique-Unie de Tanzanie sollicite une interpretation du terme anglais
« precluding ». Elle fait observer qu'elle I'avait initialement interprete dans Ie sens
de «excluant la possibilite de », mais suite aux discussions avec les differents
intervenants, une autre interpretation a emerge selon laquelle ce terme signifie
« procedant
a,
ou incluant la possibilite de ».
A cet
egard, la Republique-Unie de
Tanzanie souhaite savoir si la Gour lui ordonne de « rouvrir » Ie proces et, si tel
est Ie cas, la Gour devrait preciser a quel stade de la procedure, si c'est depuis Ie
debut ou uniquement a partir de la presentation des moyens de la defense.
III.
OBSERVATIONS DU SIEUR ALEX THOMAS
11. Le sieur Thomas releve que la requete aux fins d'interpretation de I'arret a ete
deposee au-dela du delai prescrit, sans aucune explication, et qu'elle n'est pas
conforme aux dispositions de I'article 66 du Reglement. II soutient que la
Republique-Unie de Tanzanie a systematiquement manque a I'obligation qui est
la sienne de mettre en application les ordonnances de la Gour, en ne faisant pas
rapport des mesures prises pour remedier a la situation de sieur Thomas dans les
six (6) mois suivant I'arret, et pour ne pas avoir depose de reponse a son memoire
sur les reparations.
12. Le sieur Thomas souligne en outre que la requete en interpretation de I'arret aurait
dO etre introduite avant Ie depot du rapport sur la mise en ceuvre de I'arret qui,
fait-il observer, a ete depose pres de huit (8) mois apres I'expiration du delai. II
demande encore que lars de I'examen de la recevabilite de la requete, la Gour
prenne en consideration Ie prejudice qu'il a subi du fait du non-respect par la
Republique-Unie de Tanzanie des mesures ordonnees par la Gour et du fait de
I'introduction de la requete en interpretation.
13. Selon Ie sieur Thomas, la Republique-Unie de Tanzanie a mal interprete Ie terme
anglais « precluding », en ce sens que la Gour aurait ordonne en meme temps de