17.La Cour estime que la demande de réintégration s’apparente 4 un
recours contre la Décision n° E018/10
du 22 novembre 2010 de la
Cour Constitutionnelle de la République Togolaise qui est une
juridiction nationale d’un Etat Membre, juridiction pour laquelle la
Cour, suivant sa jurisprudence constante, n’est ni une juridiction
d’appel, ni de cassation et dont la décision par conséquent ne peut
&tre révoquée par elle.
18.La Cour n’avait donc pas a aller au-dela de sa compétence pour se
prononcer sur la demande
de réintégration, qui, si elle était ordonnée,
équivaudrait 4 l’annulation de la décision de la Cour Constitutionnelle
pour laquelle la Cour de Justice de la Communauté n’a pas de
compétence.
19. En conséquence, la Cour juge que l’omission de statuer dont se
prévaut les Requérants n’est pas fondée, et doit en conséquence étre
rejetée.
Sur les dépens
La Cour est d’avis, eu égard aux circonstances de la cause, qu’il est
juste de mettre les dépens de chaque partie a sa charge.
Par ces motifs
En Ja Forme
-Déclare Isabelle Manavi Ameganvi et ses Co-requérants recevables en
leur requéte en omission de statuer
Au fond
-
Dit qu’il n’y a pas omission de statuer, et que la Cour n’a pas a
ordonner la réintégration des Requérants a Assemblée Nationale
Togolaise dont la perte des si¢ges de député a été constatée par la
Cour Constitutionnelle.
-
Mets les dépens de chaque partie 4 sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour de Justice de la Communauté,
CEDEAO
les jours, mois et an que dessus.