recevable pour étre intervenue conformément Réglement de la Cour, et Ja déclare comme telle. 4 I’article 64 du Sur le fond 12.Les Requérants soutiennent que la Cour a omis de statuer sur leur demande en réintégration a J’ Assemblée Nationale Togolaise, alors que cette demande a été formulée dans leur requéte ayant saisi la Cour et donné lieu a l’arrét sur leque! porte la présente requéte en omission de statuer ; 13.De prime abord, la Cour note que la requéte présentée par Isabelle Manavi Ameganvi et ses Co-requérants, et qui a donné lieu a l’arrét appelé en omission de statuer, a saisi la Cour d’allégations de violations de droits de homme par |’Etat Togolais au préjudice des Requérants ; notamment les droits de l’homme prévus par les articles 7/1, 7/1 /c, et 10 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 14.La Cour note que dans ce contexte, la réintégration des requérants a l’Assemblée Nationale Togolaise apparait simplement comme une conséquence éventuelle d’une violation d’un droit de l’homme pouvant étre constatée au détriment des Requérants, et non comme un chef de demande sur lequel la Cour doit statuer en tant que tel ; 15.A cet égard la Cour observe que son arrét appelé en omission de statuer a admis la violation d’un droit de l’homme, précisément le droit des Requérants a étre entendu par la pléniere de |’ Assemblée Nationale, et méme ultérieurement par la Cour Constitutionnelle. 16.Aussi, la Cour constate-t-elle qu’en retenant Jes violations des droits de homme alléguées, par Isabelle Manavi Ameganvi et ses Corequérants contre la République Togolaise, elle a entiérement vidé sa saisine qui est de dire si |’Etat Togolais homme au préjudice des Requérants. a violé des droits de

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